C-26, r. 65.1 - Règlement sur une activité de formation des conseillers d’orientation pour l’évaluation des troubles mentaux

Full text
ANNEXE II
(a. 1)
Critères de reconnaissance des formateurs et des superviseurs
Formateurs
Lorsque la formation théorique se donne en milieu universitaire, le formateur doit posséder une expertise dans l’un des grands domaines suivants:
(1) les facteurs biologiques y compris les affectations médicales, les facteurs neurobiologiques et la psychopharmacologie;
(2) les théories de la personnalité et du développement;
(3) la psychopathologie dont la symptomatologie et l’étiologie;
(4) les systèmes de classification des troubles mentaux;
(5) les méthodes d’évaluation des troubles mentaux et l’apport de leurs résultats dans l’élaboration d’un jugement clinique.
Lorsque la formation théorique se donne dans un milieu autre qu’universitaire, le formateur doit être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre des psychologues du Québec, du Collège des médecins du Québec ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec habilité à exercer l’activité d’évaluation des troubles mentaux et posséder une expertise dans l’un des grands domaines décrits aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
Superviseurs
Le superviseur doit être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, être habilité à exercer l’activité d’évaluation des troubles mentaux et posséder une expérience professionnelle dans l’exercice de cette activité. Il peut également être un membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou du Collège des médecins du Québec qui possède une expérience professionnelle dans l’exercice de cette activité.
Décision 2012-06-27, Ann. II.